Article R353-204 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1983
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-204, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1983

Est créé par : Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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