Article R362-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version02/03/2018

Entrée en vigueur le 2 mars 2018

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2018-142 du 27 février 2018 - art. 10

Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :

1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;

2° Les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants, et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;

3° Les présidents des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leurs représentants ;

4° Les présidents des communautés de communes compétentes en matière d'habitat et ayant conclu une convention de délégation de compétences avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1, ou leurs représentants.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2014, n° 1108329
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, […] prononcer la carence de la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […] Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité. » ; qu'aux termes de l'article R. 362-5 du même code : « Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants : 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, […]

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  • Commune·
  • Habitat·
  • Comités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Logement·
  • Constitutionnalité·
  • Justice administrative·
  • Droit de préemption·
  • Construction

2Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2014, n° 1108328
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, […] prononcer la carence de la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […] Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité. » ; qu'aux termes de l'article R. 362-5 du même code : « Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants : 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, […]

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