Article R362-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version24/03/2005
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Version17/11/2014
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Version02/03/2018

Entrée en vigueur le 2 mars 2018

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2018-142 du 27 février 2018 - art. 11

I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.
Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions, sont membres de droit de cette commission.
Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.
Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 0901474
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, […] la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. (…) / L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-2 du même code : « Le comité régional de l'habitat est également consulté : /3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; (…)/ Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 7° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11. » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2100481
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « (). […] En outre, selon les dispositions de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté : () 5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; () Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 18° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15 ". […]

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