Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 6 () JORF 7 mai 1995
[…] Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; […]
[…] Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation il appartient à la section des aides publiques au logement de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-14, R. 351-37, R. 362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut former, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, […]