Article R372-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/06/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 4

Les subventions de l'Etat prévues à l'article R. 372-9 et aux articles R. 372-14 à R. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.


Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :


1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;


2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;


3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
17 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 8 juin 2022

[…] Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] R. 372-3) ;

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