Article R372-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/03/2001
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Version04/11/2005

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1373 du 27 octobre 2005 - art. 3 () JORF 4 novembre 2005

La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par l'établissement public de coopération intercommunale délégataire ou le conseil général délégataire à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :
-un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;
-un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
-le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention ;
-le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de l'assiette prévue à l'article R. 372-10.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1309089
Rejet

[…] à l'article R . 372 -1 du code de la construction et de l'habitation . Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R . 331-14 à R . 331-16 ou aux articles R . 372 -9 à R . 372 - 12 […]

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2Conseil d'État, 9ème chambre, 24 juillet 2019, 419704, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, […] le taux de 50 % est ramené à 30 % (…) Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2011, n° 0902996
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, […] prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies (…) Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de l'habitation, […]

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