Article R381-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D381-7, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 3 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-308 du 1 avril 2005 - art. 4 () JORF 3 avril 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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