Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires / Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
Article R391-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2001
Est créé par : Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 23 novembre 2023, n° 21/10712
[…] La société Colisée Résidentiel indique que le bail comme l'avenant contenaient une clause mentionnant que les lieux loués étaient soumis au régime locatif du PLI pour une durée qui expirait le 30 janvier 2012. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que les actions dérivant d'un contrat de bail se prescrivent par 3 ans. Les dispositions de l'article R.391-4 du code de la construction et de l'habitation rappellent que la durée de l'engagement PLI est calée sur la durée du prêt. […]
Lire la suite…- Loyer·
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