Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1
En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit la nature des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 du présent code ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, […] sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 effectué en application de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation : « Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. () ». […] Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation relatives aux aides au logement et des articles R. 313-19 et suivants du même code que l'aide refusée à M me A, mise en place dans le cadre du 1 % Logement, par Action Logement Services constitue une aide accordée par les organismes d' « Action Logement », […] O R D O N N E :
Or, comme l'Etat n'a pas participé au financement à hauteur minimum de 20 à 30 %, ce foyer n'a pas obtenu d'être conventionné en vertu des dispositions des articles R. 331-1 et R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation. […] qui en assure la gestion, aura conclu avec l'Etat une convention conforme à la convention type annexée à l'article R. 353-165-2 du CCH. […] Dès lors que cette convention est conclue, l'opération de reconstruction entre dans le champ de l'article R. 313-17 du même code et peut bénéficier des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve des délais figurant à l'article R. 313-19.
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