Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs
Article R313-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est délivré par arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté est pris après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , sauf lorsqu'il concerne un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
La demande d'agrément est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social qui est chargée de son instruction en application de l'article L. 342-2.
En cas de création d'un organisme collecteur mentionné à l'article L. 313-18, l'agrément est accordé après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
Un organisme, issu de la fusion d'organismes collecteurs agréés se traduisant par la création d'une personne morale nouvelle, doit obtenir un nouvel agrément, délivré dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Si la demande d'agrément du futur organisme collecteur est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social avant l'engagement irrévocable de la dernière assemblée générale de procéder à la fusion, le nouvel organisme né de la fusion bénéficie, de plein droit, d'un agrément temporaire qui devient définitif dans les six mois suivant l'introduction de la demande, à moins que le ministre chargé du logement n'y fasse opposition dans ce délai. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables.
La fusion de plusieurs organismes collecteurs agréés, réalisée juridiquement par absorption par l'un d'entre eux, ne remet pas en cause l'agrément délivré à l'organisme absorbant.
Commentaires • 3
Le service aurait du beneficier par ailleurs de l'agrement automatique prevu pour les organismes collecteurs creees avant 1986 (decret no 86-108 du 21 janvier 1986). […] Le controle du SIA par l'ANPEEC a permis de constater que dans les faits, la collecte de la PEEC etait realisee par chacune des CCI concernees. […] Or ces chambres consulaires ont collecte la participation des employeurs a l'effort de construction sans jamais avoir obtenu l'agrement interministeriel de collecte vise a l'article R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…[…] – le rapport de M. […] du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément aux dispositions de ce texte ; que, […] accorder ces prêts qu'à des catégories particulières de bénéficiaires regardés comme socialement dignes d'intérêt et à des taux […] fraction des cotisations à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles il a été assujetti en raison des produits procurés, au cours des exercices susmentionnés, par les prêts et participations consentis au titre des articles R.313-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les bases d'imposition, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dans la mesure où elle tendait à la décharge de la fraction des cotisations à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles il a été assujetti en raison des produits procurés, au cours des exercices susmentionnés, par les prêts et participations consentis au titre des articles R.313-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les bases d'imposition, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ; que les impositions ayant été établies sur la base des déclarations du comité, […]
Lire la suite…- Associations et organismes à but non lucratif·
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[…] ils ne constituent pas un patrimoine personnel a l'organisme collecteur, mais un patrimoine dit affecte dont il ne peut assurer la gestion que sous le controle de l'autorite publique et qui est des lors necessairement insaisissable, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse application l'article 2092 du code civil et les articles l 313-1, l 313-3, l 314-4, r 313-21 du code de la construction du code de la construction et de l'habitation, deuxiemement, alors que la cour d'appel, ayant constate, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1986, 51864, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-21 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à l'article R.321-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. […]
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[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
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