Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs
Article R313-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;
2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;
3° La société immobilière des chemins de fer français.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] mais un patrimoine dit affecte dont il ne peut assurer la gestion que sous le controle de l'autorite publique et qui est des lors necessairement insaisissable, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse application l'article 2092 du code civil et les articles l 313-1, l 313-3, l 314-4, r 313-21 du code de la construction du code de la construction et de l'habitation, deuxiemement, alors que la cour d'appel, ayant constate, […] alinea 1), qui s'en etait ainsi trouve dessaisi, n'a pas tire les consequences legales de ses propres constatations et a ainsi viole l'article r 313-22 du code de la construction et de l'habitation, troisiemement, […]
Lire la suite…- Participation des employeurs·
- Sommes collectées à ce titre·
- Construction immobilière·
- Aide à la construction·
- Biens insaisissables·
- Saisissabilité·
- Saisie arrêt·
- Tierce-opposition·
- Construction·
- Collecte
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de la construction et de l'habitation concernant les organismes habilités à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction : « les organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation … » ;
Lire la suite…- Légalité des dispositions fiscales·
- Contributions et taxes·
- Textes fiscaux·
- Généralités·
- Logement social·
- Accession·
- Associations·
- Développement·
- Propriété·
- Construction
3. Cour de discipline budgétaire et financière, Comité interprofessionnel du logement (CIL) Aliance 1% logement, 18 juillet 2014
[…] Considérant que le CIL Aliance 1% Logement est une association à caractère interprofessionnel agréée par l'État pour collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Juridiction·
- Logement·
- Pouvoir adjudicateur·
- Lettre·
- Personne publique·
- Marchés publics·
- Décret·
- Construction·
- Finances
[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
Lire la suite…