Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs
Article R313-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément :
1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et disposent de la compétence et de l'expérience adéquate à l'exercice de leur fonction et au respect des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion.
En particulier, les dirigeants ne doivent pas faire l'objet de l'application des dispositions de l'article L. 313-29 ou avoir fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 313-32. Ils ne doivent pas, à la date de délivrance de l'agrément, être sous le coup de la suspension mentionnée au 6° ou 7° du I de l'article L. 342-14.
Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, des membres du directoire ou des personnes exerçant des fonctions de direction générale de l'organisme ;
2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 :
a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ;
b) Les statuts de l'organisme comportent des clauses types fixées par décret. A chaque modification des clauses types, les organismes sont tenus, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL a, en 1976 dans la société civile immobilière Milady, en 1977 dans la société Théron Perie, et en 1981 dans la société civile immobilière Sirius souscrit des titres, à l'aide de ces mêmes fonds, alors qu'elle n'en détenait pas, en contradiction avec les termes de l'article 19 I du décret du 27 décembre 1975 codifié aux articles R.313-23 et R.313-31 du code de la construction et de l'habitation, plus de cinquante pour cent du capital ;
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[…] Attendu que l'article R. 313-23 du Code de la construction et de l'habitation prévoit les modalités des versements des employeurs aux organismes collecteurs des fonds de participation à l'effort de construction ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 1991, 89-15.075, Inédit
[…] selon le moyen, "1°) que, le centre médical n'ayant pas contesté que l'organisme collecteur gère librement les fonds qu'il recueille, en application de l'article R. 313-9 du Code de la construction et de l'habitation, mais ayant seulement fait valoir que l'organisme collecteur ne peut débiter le compte d'un employeur qu'au titre de réservations entrant dans le cadre des articles L. 313-1-1 et R. 313-23 dudit code, prive sa décision de base légale au regard de ces textes, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, […]
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