Article R*313-35 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version24/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 29

Entrée en vigueur le 24 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, aux collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.L'assiette de calcul de ce versement ne comprend aucun fonds de la participation mentionnée à l'article R. 313-10.


Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
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