Article R313-36 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version06/08/1998
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Version11/05/2012
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Version27/03/2014
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 30

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

A la suite de ce constat, l'article 68 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, a complété l'article L.313-7 du code de la construction et de l'habitation, en prévoyant qu'"à la demande du ministre chargé du logement", […] Ces sanctions administratives sont de plusieurs sortes : elles peuvent consister dans le retrait d'agrément mais ce peut être également une suspension du conseil d'administration ou des sanctions pécuniaires. […] L'article R.313-36 du code de la construction et de l'habitation soumet à agrément préalable les opérations qui sont financées par le 1/9ème prioritaire, […]

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