Article R313-38 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-37-2Article R313-38-1
Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 97-15.125, InéditRejet

[…] comme l'y invitaient les conclusions du Crédit lyonnais, si les prêts à taux bonifiés ne procédaient pas « d'avances au personnel sur salaire pour immobilier », conformément aux dispositions de l'article 235 bis du Code général des impôts et R. 313-38 et 39 du Code de la construction et de l'habitation, et n'impliquaient pas la seule réintégration, […] d'autre part, qu'ayant constaté que les conditions fixées par le Crédit lyonnais pour l'octroi au personnel de prêts immobiliers à taux préférentiel ne répondaient pas aux modalités de plafonnement prévues pour les prêts consentis par les employeurs, en vertu de l'article R.313-9 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, […]

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