Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le montant et la durée du prêt sont déterminés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date où le compte d'épargne-crédit est arrêté, sous réserve des maximums prévus aux articles R. 315-63 et R. 315-64.