Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
[…] — et les immeubles R, S et T construits entre 1972 et 1975, abritant quatre vingt-dix logements ; […] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R 323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;
[…] — et les immeubles R, S et T construits entre 1972 et 1975, abritant quatre vingt-dix logements ; […] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R 323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;
[…] — et les immeubles R, S et T construits entre 1972 et 1975, abritant quatre vingt-dix logements ; […] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R.323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;