Article R323-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

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Décisions8

1Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00311Infirmation partielle

[…] — et les immeubles R, S et T construits entre 1972 et 1975, abritant quatre vingt-dix logements ; […] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R 323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;

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2Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00315Infirmation partielle

[…] — et les immeubles R, S et T construits entre 1972 et 1975, abritant quatre vingt-dix logements ; […] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R 323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;

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3Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00319Infirmation partielle

[…] — et les immeubles R, S et T construits entre 1972 et 1975, abritant quatre vingt-dix logements ; […] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R.323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;

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