Code de la construction et de l'habitation
Article R323-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 8
[…] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R 323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;
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[…] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R.323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00318
[…] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R.323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;
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