Article R323-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version27/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 août 2005
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Décisions8


1Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00319
Infirmation partielle

[…] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R.323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;

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2Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00314
Infirmation partielle

[…] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R 323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;

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3Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00318
Infirmation partielle

[…] . à produire la convention passée avec l'Etat afin d'obtenir la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux, telle que prévue par l'article R.323-2 et définie au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et à s'expliquer sur son opposabilité aux tiers, et notamment à ses locataires ;

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