Article R323-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-8, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

Commentaire1


M. Pierna Louis · Questions parlementaires · 11 juin 1990

Pour des operations presentant une urgence particuliere, le maitre d'ouvrage peut solliciter une derogation aupres du prefet lui permettant de commencer les travaux avant l'obtention de la decision de subvention (cf art R 323-8 du code de la construction et de l'habitation).

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