Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires
Article R323-20 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version18/04/1985
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Version29/12/2001
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Version30/05/2016
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une ou l'autre des conditions définies par la présente section ne sont pas respectées.
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