Article R323-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
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Version27/11/1985
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Version04/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-22, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1373 du 27 octobre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


Céline Jeanne · Actualités du Droit · 31 mai 2016

www.attali-muller-avocat.fr

En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements, les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ainsi que les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixtes visés à l'article R. 323-13 du Code de la construction et de l'habitation […] Le régime de ces subventions (logements éligibles, travaux subventionnables…) est précisé aux articles R. 323-13 à R. 323-22 du Code de la construction et de l'habitation.

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