Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R331-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3
I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
2° La construction de logements à usage locatif ;
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt ;
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1.
II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
Commentaires • 130
Le taux réduit de 5,5 % de TVA est ainsi applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux aux établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire aux structures qui accueillent des personnes handicapées ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement des établissements assurant, à titre principal, […] agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée lorsqu'ils […] hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017 par le RPVA, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441 et suivants, L 442-8, R 331-1 et suivants, R 353-64 et R 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1741 du code civil, des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 dans sa version en vigueur au 11 novembre 2013, des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :
Lire la suite…- Ville·
- Régie·
- Logement·
- Bail·
- Transfert·
- Construction·
- Habitation·
- Décès·
- Attribution·
- Procédure
[…] A l'appui de ses prétentions elle rappelle que son résident avait engagé à tort son action en justice devant la juridiction du premier degré en invoquant un manquement aux dispositions de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors que ces dispositions légales ne régissent pas les résidences sociales faisant l'objet d'une convention APL signée avec la DDE , lesquelles relèvent exclusivement des articles R331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Résidence·
- Associations·
- Indexation·
- Aide juridictionnelle·
- Tribunal d'instance·
- Redevance·
- Loyer·
- Avoué·
- Construction·
- Appel
3. Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1309089
[…] 19-03-03-01-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2, […]
Lire la suite…- Exonérations·
- Habitation·
- Prêt·
- Taxes foncières·
- Construction de logement·
- Justice administrative·
- Concurrence·
- Rhône-alpes·
- Financement·
- Subvention
À ce titre, le 8° du I et le II de l'article 278 sexies du CGI soumettent au taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu par l'article le 1° de l'article 278 sexies-0 A du même code les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux à certains établissements et services sociaux et médicaux sociaux, dont les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils hébergent à titre temporaire ou permanent des personnes handicapées ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt locatif social […] (PLS), prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitat (CCH), […]
Lire la suite…