Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 3
Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :
1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;
Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction.
4 Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12 dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8 et que la convention prévue à l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue à l'article R. 353-165-2.
[…] CCH, à l'article R. 351-56 du CCH et à l'article R. 351 -57 du CCH. […] logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention APL signée avant le 1er janvier 1995 ; - les logements-foyers assimilés qui sont mentionnés à l'article R. 351-56 du CCH et à l'article R. 351 -57 du CCH. […] CCH ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R […]
Lire la suite…Eu égard à la circulaire DGAS-SDA n° 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons-relais, celles-ci assurent pourtant la mission qui incombe de fait aux résidences sociales concernées par le décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements-foyers. […] Or, la possibilité de mobiliser ces aides n'est ouverte que dans les conditions fixées aux articles R. 323-1 et suivants du CCH pour les prêts à l'amélioration des logements locatifs sociaux (PAM), […] ni une collectivité locale. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 351-56 du CCH, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. […] Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, […] des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ; […]
[…] Vu la décision par laquelle le président, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-57 du code de la construction et de l'habitation : « Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés : « Peuvent bénéficier de ces prêts : 1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent … des logements neufs … Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, […] qu'aux termes de l'article R. 331-60 du même code : « Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 351-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, […]
L'aide personnalisée au logement (APL) est un droit ouvert, sous condition de ressources, dans les logements à usage locatif faisant l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). La réglementation prévoit que seuls peuvent ouvrir au conventionnement d'APL les logements dont la construction a été financée selon des règles spécifiques. […] S'agissant des logements-foyers neufs, en application de l'article R. 351-56 du CCH, leur construction doit avoir été financée soit par un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, soit au moyen de subventions versées par le ministère chargé de la santé. La quote part du prêt dans le financement de la structure peut tout à fait être symbolique.
Lire la suite…