Article R331-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-8
Article R331-10
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

Commentaire1

1Logement : Aides Et Prêts - Prêts Conventionnés - Maisons De Retraite. Extension
M. Vallini André · Questions parlementaires · 8 juin 2001

L'honorable parlementaire attire l'attention sur les dispositions de l'article 1er du décret 2001-207 du 6 mars 2001 qui prévoit dans le nouvel article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que la quotité minimum du prêt locatif social (PLS) ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 du même code et pénalise les associations qui interviennent pour réaliser des opérations de logements locatifs sociaux, ainsi que les résidents qui les occupent. […] Les caractéristiques financières du PLS en font un prêt particulièrement attractif et permet aux maîtres d'ouvrage de mieux maîtriser le prix de revient des opérations ; […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1104367Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, […] avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] que l'article R. 331-1 du même code dispose : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. /Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, […] cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55./Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article » ;

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