Article R331-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version01/01/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-10, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-637 du 5 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré de surface utile en construction neuve et en acquisition-amélioration.
La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement.
Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
23 textes citent l'article

Commentaires46


BOFiP · 8 août 2023

[…] La surface des logements sociaux construits s'entend de la surface habitable définie à l'article R. 156-1 du CCH, augmentée de celle des annexes telles que définies par l'arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

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Village Justice · 31 décembre 2021

[…] A défaut, le bien ne pourra pas évoluer. […] R.331-10 du CCH]. […]

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Décisions89


1Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2013, n° 1102029
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il fait valoir que la terrasse de l'appartement dont les requérants sont propriétaires ne répond pas aux conditions posées par l'arrêté du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, la terrasse n'est ni accessible en étage, ni aménagée sur un ouvrage enterré ; que la superficie de cette annexe ne peut dès lors pas être ajoutée à la surface habitable du logement pour l'appréciation du plafond de loyer ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 22 mai 2023, n° 20/02216
Infirmation partielle

[…] Cet arrêté prévoit: «Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 et au 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs extérieurs au logement, les celliers, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moité enterré.».

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3Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2014, n° 1205613
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […] pour les baux conclus en 2011, à 15,19 euros en zone B1 ; qu'en vertu du troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de la même annexe : « La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code » ; […]

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