Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
[…] au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 avril 2016, […] qu'ils n'ont reçu aucune information sur l'article R.353-92 du code de la construction et de l'habitation obligeant au plafonnement des loyers pendant la durée du prêt indépendamment du remboursement anticipé ou non du prêt utilisé pour financer l'acquisition ; […] qu'ils soulignent qu'aucune convention avec l'Etat ne leur avait été soumise au jour de la signature de l'acte authentique en violation de l'article R.331-19 du code de la construction et de l'habitation, […] que les offres de prêt soumises au code de la consommation indiquent que le prêt locatif social est accordé en application des articles R.331-1 à R.331-11 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] la somme de 123.700 F, avec les intérêts à compter du 11 février 1985 et les intérêts des intérêts, […] du point de vue du délai, aux règles particulières du quatrième alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, […] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'Etat décide, en application de l'article R.331-26 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-24 du même code après le 1 er janvier 1988, […] au sens que l'article R.331-19 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-11 du même code après le 1 er janvier 1988, […]
[…] T R I B U N A L […] Attendu que les conditions spécifiques réglementaires du prêt locatif social annexées à l'acte notarié détaillent notamment les conditions d'occupation du logement, ainsi que le plafond de loyers, mais ne précisent pas que la convention qui définit lesdites conditions d'occupation, ou que le plafond de loyers, est de même durée que le prêt ; que le simple visa, en tête des conditions spécifiques réglementaires, des articles R. 331-1 à R. 331-11 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas à en informer les emprunteurs ;