Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R331-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3
Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 :
I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;
II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.
Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.
Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article R. 353-16 et de celles de l'article R. 353-70-1.
Commentaires • 31
Les conventions-type conclues en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'État et l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société mixte de construction permettaient déjà, en fonction des modalités de financement, que 10 % des logements de l'opération soient loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Plafonds de ressources annuelles (revenu fiscal de référence) prévus aux Articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du Code de la construction et de l'habitation, applicables aux logements autres que ceux mentionnes au II de l'Article R. 331-1 du du Code de la construction et de l'habitation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006898462&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> l'Article R. 331-12 du Code de la construction et de l'habitation, applicables aux logements mentionnes au II de l'Article R. 331-1 du du Code de la construction et de l'habitation (PLA d'intégration)
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Il résulte de ce rapport d'expertise, d'une part, que le taux de l'indexation calculée par l'UNAFO au 1 er juillet 2005 dans les termes de l'article R331-12 du code de la construction et de l'habitation était fixé à 4,18% et, d'autre part, que l'association Résidence sociale ALOTRA n'a pas entendu répercuter entre 2002 et 2007 à certains de ses résidents – parmi lesquels figure l'appelant – la totalité du plafond légal d'indexation, ce qui accrédite la thèse de l'organisme bailleur quant à ses finalités sociales. Dès lors M. X n'était pas plus fondé à lui réclamer un trop-perçu d'indexation de redevance. Il s'ensuit que l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes mal fondées.
Lire la suite…- Résidence·
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[…] ' Bien que la réglementation du SLS soit juridiquement applicable aux locataires déjà en place dont les revenus excèdent les plafonds de ressources visés à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation, on admet, compte tenu du dispositif du loyer dérogatoire auquel ils sont soumis, qu'ils soient exonérés du versement effectif d'un surloyer'.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 17 janvier 2012, n° 09/16139
[…] Qu'il s'ensuit que la société ICF La Sablière était fondée, en prorogeant les baux pour une durée de six ans, comme elle s'y était contractuellement engagée, d'une part, à réévaluer les loyers en fonction de la situation économique et sociale des locataires au regard du plafond de ressources prévu à l'article R 331-12 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, à appeler, pour certains d'entre eux, le supplément de loyer de solidarité, après l'enquête diligentée conformément aux dispositions de l'article L 441-9 du même code ;
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idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.
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