Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Section 1 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs / Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts
Article R331-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Toutefois, lorsque l'acquéreur du terrain ou de l'immeuble n'est pas une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le dépassement ne peut excéder le double de la charge foncière de référence pour des opérations de construction neuve et 40 p. 100 du prix de référence pour des opérations d'acquisition et d'amélioration.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En effet, la CDC octroie aux bailleurs sociaux des prêts dont les principes directeurs sont encadrés par des dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation (« CCH »). […] Selon les articles R. 331-3 à R. 331-6 et R. 331- 19 du CCH, les emprunteurs doivent obtenir un agrément auprès de l'État afin de pouvoir demander et obtenir des prêts accordés aux bailleurs sociaux par la CDC. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, […] qu'aux termes de l'article R. 331-1 dudit code : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] qu'aux termes de l'article R. 331-19 du même code : « L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale de la part de prêt qui ne finance pas la charge foncière sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à quarante ans. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, n° 15/06489
[…] d'information et de mise en garde sur les caractéristiques du prêt, l'opportunité de l'investissement et les incidences fiscales de l'opération ; qu'ils n'ont reçu aucune information sur l'article R.353-92 du code de la construction et de l'habitation obligeant au plafonnement des loyers pendant la durée du prêt indépendamment du remboursement anticipé ou non du prêt utilisé pour financer l'acquisition ; […] ce qui les a privés de la faculté d'opter pour un prêt plus court ; qu'ils soulignent qu'aucune convention avec l'Etat ne leur avait été soumise au jour de la signature de l'acte authentique en violation de l'article R.331-19 du code de la construction et de l'habitation, […]
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Le prêt locatif social (PLS), dont les modalités sont prévues aux articles R. 3331-1 à R. 331-13 et R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation, est un dispositif mis en place à compter du 6 mars 2001 afin de financer des opérations destinées à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements fiancés par les prêts PLUS. […] L'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation précise que « la quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19 ». […]
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