Article R331-21 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 21

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

1. Le montant des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article ;
3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 12 juin 1985
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Mme Besse Véronique · Questions parlementaires · 26 mai 2009

Le prêt locatif social (PLS), dont les modalités sont prévues aux articles R. 3331-1 à R. 331-13 et R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation, est un dispositif mis en place à compter du 6 mars 2001 afin de financer des opérations destinées à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements fiancés par les prêts PLUS. […] L'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation précise que « la quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19 ». […]

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Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 22 octobre 2001

Refinancés par les fonds d'épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), les prêts locatifs sociaux (PLS) ont été créés en remplacement des prêts locatifs aidés au Crédit foncier de France (PPLS CFF) et sont codifiés aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'année 2001, la dotation mise en place permettrait le financement de 8 150 logements locatifs sociaux à l'aide de PLS.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2011, n° 1011098
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'X Y Z A a obtenu, par arrêté préfectoral du 29 décembre 2006, une décision d'agrément au prêt locatif social (PLS) prévu aux articles R. 331-1 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation et qu'un tel prêt lui a été accordé par le Crédit Foncier de France le 24 novembre 2009 ; que, d'autre part, elle a conclu avec l'Etat, le 11 mai 2010, la convention mentionnée par les dispositions précitées du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, sa demande en ce sens datant d'ailleurs du 19 novembre 2003 ; qu'enfin, il n'est pas contesté que l'X Y Z A, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ayant le statut d'X à but non lucratif, fonctionne selon une gestion désintéressée ;

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