Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 85-1450 1985-12-30 art. 4 JORF 31 décembre 1985
A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable visés au 2° de l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.