Article R331-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-26, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 13 septembre 1981

Est créé par : Décret 81-849 1981-09-11 ART. 2 JORF 13 SEPTEMBRE 1981

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

I. - Des subventions de l'Etat peuvent être accordées pour la prise en charge des dépassements visés à l'article R. 331-19 :
1. Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.
2. Aux bénéficiaires des prêts visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-15 à R. 331-19.
Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
Ni 50 p. 100 du dépassement ;
Ni le montant de la charge foncière de référence.
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
Ni 50 p. 100 du dépassement ;
Ni 20 p. 100 du prix de référence.
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
Ni 75 p. 100 du dépassement ;
Ni 30 p. 100 du prix de référence.
II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1982, les demandes complètes de décision favorable à l'octroi de la subvention pourront être établies en fonction des dispositions temporaires suivantes :
La fraction du dépassement prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales pourra être limitée à 10 p. 100 de son montant :
Le montant de la subvention de l'Etat ne pourra dépasser :
Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
Ni 70 p. 100 du dépassement ;
Ni 140 p. 100 du montant de la charge foncière de référence.
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
Ni 70 p. 100 du dépassement ;
Ni 28 p. 100 du prix de référence.
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
Ni 80 p. 100 du dépassement ;
Ni 32 p. 100 du prix de référence.
III. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
6 textes citent l'article

Commentaires6


M. Merville Denis · Questions parlementaires · 6 février 1995

Ces derniers ont l'obligation de n'accueillir dans les logements qu'ils gerent qu'une population respectant un plafond de ressources fixe par l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] et d'installation d'activites necessaires a la vie economique et sociale des groupes de logements. […] La premiere section du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation definit les conditions d'octroi des subventions ou prets pour la construction ou l'acquisition et l'amelioration de logements locatifs aides. […] L'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation prevoit par ailleurs que « lorsque le beneficiaire des subventions et prets prevus a l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions definies par la presente section, […]

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M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre du logement sur les difficultes rencontrees par les organismes d'HLM a la suite des dispositions de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation. […]

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M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 septembre 1994

Ces organismes ont l'obligation de n'accueillir dans leurs logements que des populations respectant un plafond de ressources prescrit par l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […] et d'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des groupes de logement. […] Réponse. - La première section du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation définit les conditions d'octroi des subventions ou prêts pour la construction ou l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés. […] L'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation prévoit par ailleurs que " lorsque le bénéficiaire des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions définies par la présente section, […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY01418, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) annule le jugement n 9102799 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 23 août 1991 mettant à sa charge la somme de 665.780 francs au titre de l'indemnité prévue à l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY01417, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) annule le jugement n 9102795 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 23 août 1991 mettant à sa charge la somme de 427.480 francs au titre de l'indemnité prévue à l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 11LY21933, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements » ; […] dans des conditions définies par le règlement général de l'agence » ; qu'aux termes de l'article R. 331-26 du même code : « Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée. […]

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