Article R331-33 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/1988
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-33, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2008, n° 0705175
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « … II. – L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies » ; qu'aux termes de l'article R. 331-32 du même code : « Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, […] la construction de ces logements et leur acquisition » ; qu'aux termes de l'article R. 331-33 du même code : « Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 3 mars 2009, n° 0700489
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R . 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt (…) » ; que l'article R. 331-33 du même code dispose : « Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement (…) » ; […]

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