Article R331-34 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-33Article R331-35
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 15 janvier 2016, n° 1600117Rejet

[…] — que l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit des dispositions particulières pour l'attribution d'un prêt d'accession social ; que les articles R. 331-34 et R. 331-44 prévoient une autorisation préalable ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…); 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, n° 07/00412Confirmation

[…] Attendu que le prêt litigieux a été sollicité et accordé dans le cadre des dispositions des articles R 331-34 et suivant du Code de la Construction et de l'habitation ; Que l'octroi d'un tel prêt est subordonné par ce texte à l'obtention d'une décision favorable du Ministre chargé de la construction et de l'habitation ; Que, […] pour partie, des travaux d'amélioration, le bénéficiaire du prêt est tenu, en application de l'article R 331-47 du même code, d'une part, de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue par l'article R 460-1 du Code de l'urbanisme a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la décision favorable et, d'autre part, […]

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