Article R331-34 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, n° 07/00412
Confirmation

[…] Attendu que le prêt litigieux a été sollicité et accordé dans le cadre des dispositions des articles R 331-34 et suivant du Code de la Construction et de l'habitation ; Que l'octroi d'un tel prêt est subordonné par ce texte à l'obtention d'une décision favorable du Ministre chargé de la construction et de l'habitation ; Que, lorsqu'un tel prêt est destiné, […]

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  • Financement·
  • Nullité·
  • Novation·
  • Crédit foncier·
  • Construction·
  • Capital·
  • Saisie immobilière·
  • Montant·
  • Contrat de prêt·
  • Crédit

2Tribunal administratif d'Amiens, 15 janvier 2016, n° 1600117
Rejet

[…] — que l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit des dispositions particulières pour l'attribution d'un prêt d'accession social ; que les articles R. 331-34 et R. 331-44 prévoient une autorisation préalable ;

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  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Prêt·
  • Permis de construire·
  • Juridiction·
  • Plan de prévention·
  • Surface habitable·
  • Ordonnance·
  • Inondation·
  • Prévention des risques
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