Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété / Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts
Article R331-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
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[…] Attendu que le prêt litigieux a été sollicité et accordé dans le cadre des dispositions des articles R 331-34 et suivant du Code de la Construction et de l'habitation ; Que l'octroi d'un tel prêt est subordonné par ce texte à l'obtention d'une décision favorable du Ministre chargé de la construction et de l'habitation ; Que, lorsqu'un tel prêt est destiné, […]
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 15 janvier 2016, n° 1600117
[…] — que l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit des dispositions particulières pour l'attribution d'un prêt d'accession social ; que les articles R. 331-34 et R. 331-44 prévoient une autorisation préalable ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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