Article R331-37 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version06/01/1982
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Version19/08/1984
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Version01/01/1988
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 6

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit ou les sociétés de financement agréés à cet effet ;
2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 9 juillet 1990

. - Le dispositif relatif a la remuneration des societes cooperatives HLM au titre de leur activite de preteurs secondaires des prets PAP est regi par l'article R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose que cette remuneration est assuree par une bonification egale a 60 p 100 du montant du pret pendant dix ans. […] Le decret no 81-1231 du 31 decembre 1981, modifiant les articles R 331-37 et R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, et la convention signee entre l'Etat et le Credit foncier en date du 26 juillet 1983 ont porte cette remuneration a 0,60 p 100 par an du capital initial pendant dix ans. Ces nouvelles modalites ont ete arretees pour assurer la remuneration des societes dans de meilleures conditions, sans accroitre la charge des accedants.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1105783
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 331-56 du code de construction et de l'habitation : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonifications d'intérêts, suivant les modalités précisées par les conditions prévues à l'article R. 331-38. (…) » ; […]

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  • Prêt·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Taxes foncières·
  • Exonérations·
  • Accession·
  • Logement·
  • Bonification d'intérêt·
  • Aide·
  • Impôt

2Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2016, n° 1407333
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-56 dudit code : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonifications d'intérêts, […]

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  • Construction·
  • Accession·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Bonification d'intérêt·
  • Aide·
  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
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3Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, n° 07/00412
Confirmation

[…] Le CCF, se prévalant, les dispositions de l'article R 331-47 du Code de la construction et de l'habitation prévoyant que la décision favorable d'octroi du prêt aidé devient caduque si, dans un délai maximum de six ans, la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été produite, de la caducité de la décision favorable d'octroi du 28 septembre 1994 ainsi que des conditions générales du prêt, a réduit le prêt à la fraction acquisition déjà versée et recalculé le montant des échéances en fonction de celle-ci.

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  • Contrat de prêt·
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