Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;
2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;
3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.
Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.
En effet, alors que les textes relatifs aux PAP prévoyaient expressément (cf. article R. 331-39 du code de la construction et de l'habitation) la possibilité pour ces sociétés d'intervenir comme prêteurs secondaires en accordant des PAP en secteur diffus et lorsqu'elles étaient liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services, les textes relatifs aux prêts à taux zéro n'ont pas repris cette possibilité d'intervention à laquelle les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré (HLM) sont très attachées et qui leur paraît indispensable pour pouvoir assurer […] La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 a, dans son article 11, prévu la possibilité, […]
Lire la suite…En effet, alors que les textes relatifs aux PAP prevoyaient expressement (cf. article R. 331-39 du code de la construction et de l'habitation) la possibilite pour ces societes d'intervenir comme preteurs secondaires en accordant des PAP en secteur diffus et lorsqu'elles etaient liees aux beneficiaires des prets par un contrat de prestation de services, les textes relatifs aux prets a taux zero n'ont pas repris cette possibilite d'intervention a laquelle les societes cooperatives de production d'habitations a loyer modere sont tres attachees et qui leur parait indispensable pour pouvoir assurer […] Il lui rappelle que la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 a, dans son article 11, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R.331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnés à l'article R.331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint. […]
[…] l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ou en accession à la propriété est limitative et définie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, en vertu de l'article R.331-14 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date du permis de construire, […] seuls sont éligibles en application de l'article R.331-39 du code de la construction et de l'habitation : 1. […] en l'état du dossier soumis à la Cour, de permettre à elle seule d'assimiler l'immeuble réalisé par la société requérante aux logements sociaux financés par un prêt ouvrant droit à l'APL au sens de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation ; […]
R. 331-39 du code de la construction et de l'habitation) la possibilité pour ces sociétés d'intervenir comme prêteurs secondaires en accordant des PAP en secteur diffus et lorsqu'elles étaient liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services, les textes relatifs aux prêts à taux zéro n'ont pas repris cette possibilité d'intervention à laquelle les sociétés coopératives de production d'HLM sont très attachées et qui leur paraît indispensable pour pouvoir assurer, conformément à leur mission sociale, un véritable service complet (logement p financement) en faveur des ménages […] La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 a, dans son article 11, prévu la possibilité, […]
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