Article R331-41 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-40
Article R331-42
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 7 juillet 1983

Commentaires6

1Baux - Baux D'Habitation - Loyers. Plafond. Contentieux. Procédure
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 22 novembre 1999

Dans ces conditions, le preneur est-il forclos dans sa réclamation de fixation du loyer ou plafond de loyer réglementairement applicable par application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, faute d'avoir saisi, au plus tard dans les deux mois de la conclusion du contrat de bail, […] pour des raisons professionnelles ou familiales, occuper celui-ci à titre de résidence principale ont, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 331-41 du code de la construction et de l'habitation (CCH), une obligation de mise en location de ce logement. […] le propriétaire s'expose au remboursement des aides attribuées, conformément aux dispositions de l'article R. 331-60 du CCH. […]

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2Logement : Aides Et Prets - Conditions D'Attribution - Residence Principale. Fonctionnaires Beneficiant De Logements De Fonction
M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 6 juillet 1993

R. 331-40 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). Toutefois, les personnes qui ne peuvent satisfaire ces conditions, notamment les fonctionnaires astreints a la mobilite professionnelle, ceux qui different l'occupation du logement jusqu'a la date de la retraite, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un logement de fonction, peuvent : soit conclure un bail de six ans sur simple declaration au prefet avec possibilite de derogation supplementaire de six ans (art. R. 331-41, 1/ et 2/, du CCH). […] R. 331-41, 3/, du CCH¨). En consequence, il apparait que les differentes categories d'agents de l'Etat peuvent d'ores et deja avoir acces au PAP dans des conditions satisfaisantes.

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3Logement : Aides Et Prets - Conditions D'Attribution - Residence Principale. Fonctionnaires Beneficiant De Logements De Fonction
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 mai 1993

Le code de la construction et de l'habitation (article R. 331-41) a prevu le cas ou le beneficiaire de prets aides par l'Etat pour l'accession a l'habitat (prets PAP) occupe un autre logement lie a une fonction ou un statut. Ainsi, les fonctionnaires de l'Etat disposant d'un logement de fonction peuvent tout a fait beneficier de ces prets.

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 1989, 86-14.632, InéditRejet

[…] que le lien de causalité entre le défaut de conformité du bail aux prescriptions règlementaires attachées au bénéfice du prêt et l'obligation à son remboursement anticipé, prononcé par le jugement « devenu définitif sur ce point », aurait été affirmé par cette décision, fondée notamment sur le défaut de l'« autorisation préalable » à ce requise par l'article R. 331-41 du Code de la construction, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 1351 du Code civil et 481, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 avril 1986, 61452, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R 33.-32 et suivants ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R 331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure. … Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration » ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mai 1991, 100907, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R.331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnés à l'article R.331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint. […]

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