Article R331-44 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-43Article R331-46
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 15 janvier 2016, n° 1600117Rejet

[…] — que l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit des dispositions particulières pour l'attribution d'un prêt d'accession social ; que les articles R. 331-34 et R. 331-44 prévoient une autorisation préalable ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…); 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;

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2Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, inédit au recueil LebonRejet

Pour l'application des dispositions des articles R. 331-32 et R. 331-42 du Code de la construction et de l'habitation, il appartient à l'autorité administrative de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les normes auxquelles doivent satisfaire les demandes de prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété. […]

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