Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
[…] — que l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit des dispositions particulières pour l'attribution d'un prêt d'accession social ; que les articles R. 331-34 et R. 331-44 prévoient une autorisation préalable ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…); 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
Pour l'application des dispositions des articles R. 331-32 et R. 331-42 du Code de la construction et de l'habitation, il appartient à l'autorité administrative de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les normes auxquelles doivent satisfaire les demandes de prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété. […]