Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation relatives aux prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R.460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la décision favorable pour les opérations visées à l'article R.331-48 du code de la construction et de l'habitation, au nombre desquelles figure la construction d'une maison à usage d'habitation ; que si une prorogation du délai peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans, […]
[…] Attendu que le prêt litigieux a été sollicité et accordé dans le cadre des dispositions des articles R 331-34 et suivant du Code de la Construction et de l'habitation ; Que l'octroi d'un tel prêt est subordonné par ce texte à l'obtention d'une décision favorable du Ministre chargé de la construction et de l'habitation ; Que, lorsqu'un tel prêt est destiné, […] le bénéficiaire du prêt est tenu, en application de l'article R 331-47 du même code, d'une part, de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue par l'article R 460-1 du Code de l'urbanisme a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la décision favorable et, d'autre part, […]