Article R331-51 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 20

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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