Article R331-52 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-51
Article R331-53

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :
1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.
Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.
Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.
2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération ;
4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité ;
5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

Commentaires3

1Logement - Hlm - Accession A La Propriete. Perspectives
M. Chavanes Georges · Questions parlementaires · 29 avril 1991

Le prix de vente de chaque logement doit etre conforme au prix de vente previsionnel figurant a la grille des prix de vente deposee a la direction departementale de l'equipement (DDE) lors du depot de demande de la decision favorable de pret (cf art R 331-52 du CCH). […] Parmi les personnes pouvant etre considerees a charge et prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement, l'article R 351-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) mentionne les enfants qui ouvrent droit aux prestations familiales. […] Or, ouvrent droit aux prestations familiales au sens de l'article 512-2 du code de la securite sociale, […]

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2Contrôle du prix de revient réel des constructions financées par l'Etat
M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 26 avril 1990

R. 331-52 du C.C.H.) De manière générale, le contrôle des prix de revient des constructions financées avec des P.A.P. est exercé par les D.D.E. En outre, la mission de contrôle des prêts, placée sous la double tutelle des ministres chargés du logement et des finances, est chargée de vérifier a posteriori les conditions de réalisation des programmes bénéficiant des aides de l'Etat notamment en ce qui concerne le respect du prix de vente des logements en P.A.P. groupé.

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3Logement - Pap - Hlm; Documents Emanant De La Direction Departementale De L'Equipement; Prix Indique; Depassement
M. Malandain Guy · Questions parlementaires · 30 novembre 1987

. - L'article R 331-52 (5o) du code de la construction et de l'habitation precise que le prix de vente d'un logement acquis a l'aide d'un pret aide a l'accession a la propriete (PAP) doit etre au plus egal au prix de vente previsionnel figurant a la grille des prix de vente deposee a la direction departemantale de l'equipement lors du depot de demande de decision favorable de financement.

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01NT00320, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale ( …) Son domaine d'application comprend : »1 Les logements occupés par leurs propriétaires, […] que ces prêts sont régis par les articles R. 331-32 à R. 331-62 du code de la construction et de l'habitation et notamment l'article R. 331-52 relatif à la détermination du prix de vente des logements ; […] soumise aux seules dispositions de l'article R. 331-52 susmentionné et non à celles de l'article R. 411-1 du code de la construction et de l'habitation portant dispositions générales ou à celles de l'article R. 331-18 alors en vigueur et relatif, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01222, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale … Son domaine d'application comprend : »1 Les logements occupés par leurs propriétaires, […] que ces prêts sont régis par les articles R.331-32 à R.331-62 du code de la construction et de l'habitation et notamment de l'article R.331-52 relatif à la détermination du prix de vente des logements ; […] soumise aux seules dispositions de l'article R.331-52 susmentionné et non à celles de l'article R.411-1 du code de la construction et de l'habitation portant dispositions générales ou à celles de l'article R.331-18 alors en vigueur et relatif, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01NT00317, inédit au recueil Lebon
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