Article R331-53 du Code de la construction et de l'habitation

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Version15/02/1980
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Version07/12/1983
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Version01/01/1988
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Version17/02/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 22

Entrée en vigueur le 17 février 1990

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°90-150 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 17 février 1990

Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
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Entrée en vigueur le 17 février 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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