Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les prêts sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
Jusqu'au 30 juin 1978, les taux d'intérêt de ces prêts sont de :
8,10 p. 100 pendant neuf ans ;
10,75 p. 100 pendant les années suivantes sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles les taux ci-dessus sont 8 p. 100 et 10,70 p. 100.
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Pendant la période d'amortissement, les charges progressent au rythme de 3,50 p. 100 par an.
Les caractéristiques des prêts seront révisées, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, pour tenir compte de l'évolution constatée du coût des ressources du Crédit foncier de France et d'une modification éventuelle du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
Le remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
Jusqu'au 30 juin 1978, les taux d'intérêt de ces prêts sont de :
8,10 p. 100 pendant neuf ans ;
10,75 p. 100 pendant les années suivantes sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles les taux ci-dessus sont 8 p. 100 et 10,70 p. 100.
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Pendant la période d'amortissement, les charges progressent au rythme de 3,50 p. 100 par an.
Les caractéristiques des prêts seront révisées, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, pour tenir compte de l'évolution constatée du coût des ressources du Crédit foncier de France et d'une modification éventuelle du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
Le remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
[…] a la propriete et precise les conditions d'indexation annuelle de ces remunerations pour frais de gestion. […] L'indexation de ces frais est autorisee par l'article 4 de l'arrete precite pour tenir compte de la variation du cout de la construction depuis la signature du contrat de pret. […] Cet arrete est un texte reglementaire qui, pris en application de l'article R 443-2, du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] d'application immediate aux contrats en cours. […] Il convient d'effectuer deux remarques a propos de cette reglementation : l'arrete de 1974 a ete pris sur le fondement de l'article R 331-54 […]
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