Article R331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1984
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Version21/07/1987
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 ART. 23 (Décret 78-48 1978-01-12 ART. 1ET 3)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-54-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 avril 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 29 avril 1984
Sortie de vigueur le 21 juillet 1987
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