Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété / Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts
Article R331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1984
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Version21/07/1987
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Version01/01/1988
Entrée en vigueur le 29 avril 1984
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
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