Article R331-57 du Code de la construction et de l'habitation

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Version12/04/1983
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 26

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49, aux conditions définies à l'article R. 331-58.
Ce préfinancement ne peut être accordé que pour des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 331-50 à R. 331-52.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 12 avril 1983
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