Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété / Sous-section 4 : Préfinancement
Article R331-57 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version12/04/1983
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Version01/01/1988
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Version02/03/1988
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49, aux conditions définies à l'article R. 331-58.
Ce préfinancement ne peut être accordé que pour des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 331-50 à R. 331-52.
Ce préfinancement ne peut être accordé que pour des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 331-50 à R. 331-52.
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