Article R331-59-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/07/1983
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Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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