Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
Article R331-63 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-1299 du 27 décembre 2013 - art. 1
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation ;
2° (abrogé)
3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article ;
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
Commentaires • 7
Or l'administration considère que le financement PSLA ne concerne que les opérations neuves en vertu notamment de l'article R. 331-76-2 du CCH qui précise que peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques. […] le PSLA est régi par les dispositions de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] un PSLA peut être accordé pour une opération de construction nouvelle, ou assimilée. […] L'article R. 331-63 du CCH précise qu'est assimilé à la construction au sens des prêts conventionnés, et par conséquent du PSLA, […]
Lire la suite…Conformément au deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts (article 17 de la loi de finances pour 1997), l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale mentionnés au 3/ de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, […] conformément à cet article, ces prêts constituent des prêts conventionnés visés aux articles R. 331-63 et suivants du code de la construction et de l'habitation (et non de l'article R. 331-1 du même code), […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : « I. […] La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité » ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : « I. […]
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article premier de la convention du 13 novembre 2007, que l'acquisition par la société d'économie mixte de Neuilly des logements sis 18 et 20 rue Garnier et 17/23 rue Ybry a été financée par un prêt conventionné locatif prévu par les dispositions des articles R. 331-63 et suivants du code de la construction et de l'habitation mentionnées au II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353- 59 du même code; que, dès lors, en prévoyant de faire application « des plafonds de ressources inhérents aux opérations régies par l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation », […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 28 janvier 2010, n° 0605476
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : « I. […] La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité » ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : « I. […]
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[…] délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R . 331 - 63 du code précité. 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans - Article […]
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