Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
En matière de prêt conventionné à taux successifs et annuités progressives soumis aux prescriptions de l'article R. 331-65 du Code de la construction et de l'habitation, l'indemnité destinée à réparer le préjudice technique et financier subi par le prêteur, à raison du remboursement anticipé du prêt, correspond à un intérêt compensant le manque à gagner qui résulte de la non-perception pendant toute la durée du prêt, des intérêts stipulés. Cette indemnité est distincte des intérêts de retard ayant pour cause le non-respect par l'emprunteur des échéances convenues et de l'indemnité de recouvrement destinée à dédommager le prêteur du préjudice que lui cause l'obligation de recourir à la justice pour obtenir le remboursement du prêt.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, […] l'acquisition et l'amélioration de logements ; qu'aux termes de l'article R. 331-63 du même code : "Des prêts conventionnés peuvent être accordés, […] 3° et 5°) » ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 331-65, […] et d'un avis du Crédit foncier de France du 15 avril 1987, que seuls les prêts conventionnés à annuités progressives consentis avant le 31 décembre 1983 pouvaient faire l'objet d'un réaménagement sous forme d'allongement au-delà de la durée maximale de vingt ans prévue à l'article R. 133-76 ;
[…] — prononcer la nullité du prêt du 4 avril 1985 en application de l'article 6 du code civil et de l'article R.331-65 du code de la construction et de l'habitation, […]