Article R331-66 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Peuvent bénéficier de ces prêts :
1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 19 juillet 1990
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Décisions6


1Cour d'appel de Metz, 5 mai 2009, n° 08/03298
Infirmation

[…] Par décision du 10 octobre 2008, le Tribunal d'Instance de Metz a maintenu sa décision et transmis le dossier à la Cour d'Appel, au motif que, aux termes du contrat de prêt signé, les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées, notamment si, contrairement aux dispositions de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation, les bénéficiaires du prêt, ou leur famille, n'occupent pas le logement personnellement au moins huit mois par an ; que M. X ne conteste pas que l'immeuble a été transformé en appartements loués en infraction avec ces dispositions.

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2Tribunal de commerce de Lille, 22 juillet 2014, n° 2014012902

[…] A – Habitation familiale (art. R.331-66 du Code de la Construction et de l'Habitation). […] Article L. 621-10 du Code de Commerce

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 21 janvier 2008, n° 2003-00658

[…] ARTICLE IX – CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRÊT CONVENTIONNE ET AU PRET A L'ACCESSION SOCIALE 1) Les conditions particulières et générales du prêt conventionné sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles R 331-63 à R 331-77 du code de la construction et de l'habitation. Ce prêt a pour objet le financement d'une opération à titre de résidence principale ou locative. Le Q de ce prêt est limité au Q du coût total et définitif de l'opération et est exclusif de tout autre financement complémentaire à

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